« MEZZO PARC (MODELE DE STATUTS) »
société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré
Le décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l’habitation donne un fondement règlementaire aux Scic Hlm en leur donnant des clauses-types.
TITRE 1 > SOCIÉTÉ
Article 1 - Dénomination (clause-type 2)
Il est formé entre les propriétaires des parts sociales créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, société à capital variable régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les dispositions non contraires de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce, notamment des articles L. 231-1 à L. 231-8, et celles du décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales et du décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif.
Article 2 - Dénomination (clause-type 2)
La dénomination de la société est :
MEZZO PARC (nom du village ou du quartier) Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, société à capital variable.
Article 3 - Objet social (clause-type 3)
La société a pour objet :
1° D’assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation, pour la réalisation et la gestion d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété ainsi que pour la réalisation de travaux portant sur des immeubles existants et destinés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel et d’habitation ;
2° De réaliser ou d’acquérir et d’améliorer, soit en qualité de maître d’ouvrage, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction mentionnées au précédent alinéa, en vue de leur vente à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et de gérer, notamment en qualité de syndic, des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation respectant les prix de vente maxima fixés en application du III de l’article R. 443-34 du code précité. Toute opération réalisée en application du présent alinéa doit faire l’objet d’une garantie de financement et d’une garantie d’acquisition des locaux non vendus dans les conditions fixées aux articles R. 422-9-2 à R. 422-9-5 du code de la construction et de l’habitation ;
3° En vue de leur location-accession dans les conditions fixées par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, de construire, acquérir, réaliser des travaux et gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation respectant les prix de vente maxima fixés en application du III de l’article R. 443-34 du code de la construction et de l’habitation ;
4° De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale selon les modalités prévues à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation ;
5° D’acquérir des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire des personnes en difficulté et les donner en location à des organismes agréés par le préfet de département du lieu de situation de ces hôtels ;
6° En vue de leur location, de construire, acquérir, améliorer, aménager, assainir, réparer et gérer, dans les conditions prévues par les livres III et IV du code de la construction et de l’habitation, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble ;
7° De gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré ;
8° De gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association ;
9° D’être syndic de copropriété d’immeubles bâtis, construits ou acquis par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d’économie mixte, un organisme sans but lucratif, une société civile coopérative de construction placée sous son égide ou sous celle d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré, et d’exécuter des fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
10° De réaliser des lotissements ;
11° De réaliser, pour son compte en vertu d’une convention passée avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement, les actions ou opérations d’aménagement définies par le code de l’urbanisme ;
12° De réaliser les actions ou opérations d’aménagement définies par le code de l’urbanisme pour le compte de tiers lorsqu’elle y a été autorisée dans les conditions prévues à l’article R. 422-9 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 de ce code ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;
13° De réaliser des prestations de services pour le compte d’associations ou d’organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques ;
14° Avec l’accord du maire de la commune d’implantation et celui du préfet donnés dans les conditions fixées à l’article R. 442-23 du code de la construction et de l’habitation, de gérer, en qualité d’administrateur de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndic de ces copropriétés ;
15° D’acquérir des lots dans des copropriétés mentionnées au 13° ci-dessus qui font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation. La revente de ces lots n’est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV de ce code mais requiert l’avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du même code, soumise aux règles mentionnées à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur ;
16° De réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans l’objet social et la compétence territoriale desdits organismes et de la société ;
17° De réaliser des missions d’accompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine dont elle assure la gestion ou pour les populations logées dans le patrimoine d’autres organismes d’habitations à loyer modéré ;
18° D’être syndic de copropriété dans le cas prévu à l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation ;
19° De prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
20° D’acquérir et d’aménager des terrains destinés à être cédés aux associés et de contracter des emprunts pour l’acquisition et l’aménagement de terrains qu’elle pourra ultérieurement céder à ces personnes ;
21° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, à l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location ;
22° De réaliser des prestations de services pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association ;
23° De réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes législatifs s’y rapportant.
Article 3-1 - Contrats (clause-type 12)
En dehors des cas où la société utilise les contrats prévus en application des articles L. 222-1 et L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, les contrats de prestation de services qui seront conclus par la société avec des sociétés coopératives de construction, des personnes physiques ou des sociétés coopératives, dans le cadre de la clause 3 des présents statuts, seront conformes à des modèles types établis par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor.
Article 4 ) Compétence territoriale - Siège social (clause-type 4)
L’activité de la société s’exerce sur le territoire de la région où est situé son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d’implantation de l’opération.
Par décision prise dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, le ministre chargé du logement peut étendre la compétence territoriale de la société.
Le siège social de la société est fixé à : (village ou quartier)
Article 5 - Transfert du siège social
Dans le respect de la compétence territoriale de la société, le siège social pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et partout ailleurs, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
En cas de transfert décidé, conformément à l'article 99 de la loi du 24 Juillet 1966 et à l'article 4 des présents statuts, par le conseil d'administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.
Article 6 - Durée
La durée de la société est fixée à : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce sauf prorogation ou dissolution anticipée.
TITRE 2 > Capital social et parts sociales
Article 7 - Capital social (clause-type 5)
Le capital statutaire est fixé à la somme de …… euros. Il ne peut être inférieur à celui exigé par la loi du 10 septembre 1947 précitée (art. 27 et 27 bis), ni supérieur au plafond d’émission fixé par l’assemblée générale extraordinaire.
Les associés sont répartis entre, au moins, les trois catégories d’associés suivantes :
- Les salariés de la coopérative regroupant les salariés de la société et les fonds communs de placement de valeurs mobilières qui leur sont réservés ;
- Les personnes bénéficiant à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative regroupant notamment les personnes physiques ayant recours aux services de la société dans le cadre des activités qu’elle exerce en application de la clause type 3 « Objet social », les sociétés civiles de construction, les sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation, ainsi que, sur leur demande, les accédants à la propriété qui acquièrent leur logement auprès d’une société de construction constituée, en application des dispositions précitées, sous l’égide de la société ;
- Les collectivités publiques et leurs groupements.
Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation doivent être réalisées dans le respect des conditions fixées par cet article.
La société ne peut procéder à l’amortissement de son capital.
Article 7-1 (optionnel) - Autres catégories
Les associés qui ne trouveraient pas leur place dans les catégories énumérés à l’article 7 peuvent être répartis dans les catégories d’associés suivantes
. …..
. …..
. …..
Article 8 - Montant et forme des parts sociales
Le montant nominal des parts sociales est de …………………………
Les parts sociales doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président du conseil d'administration ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.
Article 9 - Variabilité du capital - augmentation
Le capital effectif peut être augmenté par souscription de parts sociales effectuée par les associés et, sous réserve de l'agrément par le conseil d'administration, des associés nouveaux.
Par les présents statuts, l’assemblée générale confère au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire.
Des autorisations successives peuvent être données aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sans qu'il soit nécessaire de laisser s'écouler une année entre chaque assemblée.
TITRE 3 > Retraits et exclusion
Article 10 - Retraits - exclusions (clause-type 6)
Le capital peut être réduit par suite de reprises d’apports consécutives au départ ou à l’exclusion d’associés. Le retrait ou l’exclusion d’associés ne peut avoir pour effet de réduire le capital effectif, ni à un montant inférieur au minimum légal, ni en dessous du seuil fixé à l’article 13 de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Il ne peut en outre avoir pour effet de réduire le nombre des associés à moins de 7.
Le retrait d’associés n’ayant pas recours aux services de la société ou dont la société n’utilise pas le travail ne peut être réalisé qu’à l’issue d’un délai d’un an après que le conseil d’administration de la société en ait été informé par pli recommandé avec avis de réception.
L’exclusion d’associés ne peut être prononcée que par une décision d’assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire.
L’exclusion est notifiée à l’intéressé par la société, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ; il dispose d’un délai de six mois à compter de cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par la clause 7 des présents statuts.
Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.
Article 11 - Retrait d'associés
Tout associé peut à tout instant se retirer de la société, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, et obtenir le remboursement de son ou de ses parts sociales, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.
Toutefois, les sociétés coopératives de construction titulaires d'un contrat de prestation de services et les personnes physiques titulaires d'un contrat de prestation de services ne peuvent se retirer de la société anonyme coopérative d’intérêt collectif Hlm qu'après que les comptes relatifs à l'opération de construction soient devenus définitifs ou qu'après résiliation du contrat de prestation de services.
En outre, aucun retrait ne peut être effectué s’il a pour conséquence de supprimer une des catégories d’associés désignée par l’article 7. Aucun retrait ne peut non plus être effectué s'il réduit le nombre de catégories à moins de 3. Dans ces deux cas, le retrait est conditionné par l’admission préalable d’un nouvel associé entrant dans la catégorie en jeu.
Perte de plein droit de la qualité d’associé
Les associés salariés, titulaires d'un contrat de travail avec la coopérative perdent de plein droit la qualité d’associé après rupture de leur contrat de travail, pour quelque cause que ce soit.
Les utilisateurs des services de la coopérative définis par l'article 7 perdent de plein droit la qualité d’associé après vente de leur logement ou résiliation de leur contrat.
Toutefois, ils peuvent rester associés à leur demande s’ils remplissent les conditions d’entrée dans une autre catégorie.
Article 12 - Exclusion d'associés
L'exclusion d'un associé est prononcée, conformément à l'article 10 ci-dessus, par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration.
L'exclusion d'un associé peut être prononcée notamment lorsque l'associé ne remplit pas :
- Les obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation en vigueur ;
- Les obligations qui résultent de son adhésion aux statuts, et s'il s'agit d'un associé titulaire d'un contrat avec la société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm, les obligations résultant de ce contrat.
Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un préjudice grave à la société.
Toutefois, les sociétés coopératives de construction et les personnes physiques titulaires d'un contrat de prestation de services ne peuvent être exclues qu'après que les comptes relatifs à l'opération de construction soient devenus définitifs.
La résiliation amiable ou judiciaire de tout contrat passé avec un associé salarié ou utilisateur des services de la coopérative, défini par l'article 7, entraîne l'exclusion de celui-ci.
Article 13 - Conséquences du retrait ou de l'exclusion
Le retrait ou l'exclusion d'un associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées pour libérer les parts sociales souscrites de leur montant nominal sous déduction, en proportion de ses droits sociaux, des pertes qui, le cas échéant, auraient été constatées par l'assemblée générale avant le départ de l'associé. Ce remboursement ne comporte aucune part de fonds de réserve.
L'exclusion entraîne la résiliation du ou des contrats qui lient l'associé utilisateur des services de la coopérative, défini par l'article 7.
TITRE 4 > Cession de parts sociales
Article 14 - Cession de parts sociales (clause-type 7)
Le prix de cession des parts sociales ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l’article L. 423-4 du code de la construction et de l’habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le transfert de parts sociales à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par (le conseil d’administration) (le conseil de surveillance)(1) qui n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus d’agrément peut résulter soit d’une décision expresse, soit d’un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d’agrément, (le conseil d’administration) (le directoire)(1) est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales par une ou plusieurs personnes qu’il aura lui-même désignées. En ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
Si, à l’expiration du délai sus-indiqué, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.
(1) Rayer la mention inutile.
Article 15 - Cession de parts sociales - Contrat
Lorsque le cédant, associé salarié ou utilisateur des services de la coopérative, défini par l'article 5, est lié par un contrat avec la société, la cession de parts sociales ne peut intervenir indépendamment de la cession du contrat, effectuée dans les conditions et limites de celui-ci et celles édictées par la réglementation en vigueur.
Article 16 (facultatif) - Transfert de propriété en cas de contrat de location-attribution
Lorsque l'associé locataire-attributaire a exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le contrat de location-attribution, notamment lorsqu'il a effectué le dernier versement permettant le remboursement intégral des emprunts ayant servi à financer la construction du logement, la coopérative lui attribue la propriété de son logement, et éventuellement de sa quote-part dans les parties communes.
Le transfert de propriété fait l'objet d'un acte notarié. A défaut, pour la coopérative ou le locataire-attributaire de prêter son concours à la passation de cet acte, malgré une sommation régulière qui lui en aurait été faite, l'associé locataire-attributaire ou la coopérative peut poursuivre en justice le co-contractant récalcitrant afin de faire constater le transfert de propriété au profit du locataire-attributaire.
TITRE 5 > Administration
Article 17 - Organes dirigeants de la société (clause-type 8)
Version applicable aux sociétés dotées d’un conseil d’administration (1) :
La société est administrée par un conseil d’administration.
Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, le conseil d’administration comprend au moins un représentant des coopérateurs locataires désigné par l’assemblée générale ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat de l’administrateur nommé en cette qualité.
Version applicable aux sociétés dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance (1) :
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance.
Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, le conseil de surveillance comprend au moins un représentant des coopérateurs locataires désigné par l’assemblée générale ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat de membre du conseil de surveillance nommé en cette qualité.
(1) La société devra opter pour l’une de ces deux versions.
Article 18 - Composition - durée
La coopérative est administrée par un conseil composé de 3 membres au moins et de 18 au plus? pris parmi les sociétaires relevant au moins de trois collèges. Il ne peut être formé de membres issus pour plus de la moitié d'un seul collège. A défaut, le mandat du ou des membres dernièrement élus seront annulés.
Sous réserve de candidatures et d’élection, la composition du conseil d’administration est ainsi répartie
- Collège des salariés … sièges
- Collèges des utilisateurs … sièges
- Collège des collectivités publiques … sièges
s’il est déterminé plus de 3 collèges -voir article 7, 7-1?
Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire au moins d'une part sociale.
La durée des fonctions des administrateurs est de six années maximum.
Le Conseil d'Administration est renouvelé tous les ans par ....................
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre en cours de mandat, ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Tout membre sortant est rééligible. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre d'administrateurs personnes physiques et de représentants permanents de personnes morales, âgés de plus de ... ans, ne pourra, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes sociaux, dépasser le ........... (arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur) des administrateurs en exercice.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, par décès, démission, les membres restants peuvent pourvoir au remplacement provisoire par des nominations valables jusqu'à ratification par la prochaine assemblée générale.
A défaut de ratification par l'assemblée générale des désignations à titre provisoire faites par le conseil d'administration, les délibérations prises et les actes accomplis entre-temps par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.
Article 18-1 - Commission d’attribution (clause-type 19)
La (ou les) commission(s) d’attribution des logements locatifs sociaux prévue à l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation est (sont) constituée(s) et fonctionne(nt) conformément à l’article R. 441-9 du même code.
Article 19 - Situation des administrateurs et membres du conseil de surveillance (clause-type 9)
Le mandat des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l’article R. 421-56 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, tout associé salarié de la société peut être nommé en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.
Article 21 - Délibérations du conseil
Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tous moyens, même verbalement, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante
Article 22 - Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et des autorisations administratives essentiellement nécessaires.
Article 23 - Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué dans les fonctions de président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins trois fois par an.
Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au président de convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
Les administrateurs, ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à une obligation de stricte confidentialité à l’égard des informations et documents qu’ils reçoivent individuellement ou collectivement à moins que le président ne lève en tout ou partie cette obligation. Chaque administrateur reçoit du président toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le président toutes les informations qu’il estime utiles.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
Les administrateurs, ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à une obligation de stricte confidentialité à l’égard des informations et documents qu’ils reçoivent individuellement ou collectivement à moins que le président ne lève en tout ou partie cette obligation. Chaque administrateur reçoit du président toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le président toutes les informations qu’il estime utiles.
Article 24 - Président - Bureau
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Il fixe la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. le conseil peut, à tout moment, retirer au président ses fonctions. Le président doit être une personne physique.
Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, elle est révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à ................... ans accomplis ; les fonctions de l'intéressé prennent fin à l'issue de la première assemblée générale ordinaire suivant la date de son anniversaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'administrateur délégué dans les fonctions de président.
Le conseil peut désigner, en outre, chaque année, un ou deux vice-présidents et un secrétaire pris parmi ses membres, et un trésorier. Le président, le ou les vice-président et le secrétaire constituent le bureau. Si le trésorier est choisi parmi les administrateurs, il est également membre du bureau.
Article 25 - Direction générale
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Aux conditions de quorum et de majorité habituels, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Le directeur général est nommé pour une durée de …………… ans renouvelable, par le conseil d’administration. Il est révocable par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration la révocation n’a pas à être motivée.
La limite d'âge du directeur général est fixée à …….…... ans. Lorsque le directeur général atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d'office avec effet à l'issue de la première assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes.
Article 25-1 - Direction générale déléguée
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer au plus cinq personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
La limite d’âge d’un directeur général délégué est fixée à …………….ans. Lorsqu’un directeur général délégué atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office avec effet à l’issue de la première assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes.
TITRE 6 > Commissaires aux comptes
Article 26
Commissaires aux comptes
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission, fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les autres commissaires aux comptes titulaires.
Le ou les commissaires aux comptes exercent leur contrôle dans les conditions fixées par la loi.
TITRE 7 > Assemblées générales
Article 27-1 - Assemblées générales
Les assemblées générales de la coopérative d’Hlm sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
L’assemblée générale de la coopérative d’Hlm se compose de tous les associés quel que soit le nombre de leurs parts sociales. Le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée est subordonné à l'inscription de l’associé dans les comptes de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée. Toutefois, le conseil d'administration a la faculté, par voie de mesure générale, de réduire ce délai.
L'assemblée générale se compose de tous les associés qui se rattachent à la catégorie et au collège correspondants. Chaque associé dispose d’une voix dans son collège.
Tout associé peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu à la société au plus tard la veille de l'assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l'assemblée, l'assistance personnelle de l’associé annule toute procuration ou tout vote par correspondance.
Article 27-2 - Collèges d’associés
Les votes au sein de l’assemblée se font par collège.
Le collège n’est pas une organisation juridique dotée de droits particuliers
Modification des collèges ou de leurs droits de vote
La modification est décidée par délibération prise en assemblée générale extraordinaire. Si elle porte sur le nombre ou la composition des collèges elle emporte modification des catégories correspondantes.
La modification peut être proposée par le conseil d’administration. La demande peut être aussi émise par les associés. Dans ce cas, elle est écrite, présentée par au moins 20% du total des associés ou par le quart des membres d’un collège, être motivée et comporter au moins un projet de composition modifiée.
Les délibérations des associés au sein des collèges sont prises dans les conditions de droit commun coopératif : chaque associé dispose d’une voix. Les délibérations de chaque collège sont transmises selon la règle de la proportionnalité et affectées du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l’assemblées générales sont adoptées ou rejetées à la majorité requise.
En cas de disparition d’un collège, sous réserve que les 3 collèges légaux soient toujours existants, les voix attribuées à ce collège sont partagées égalitairement entre les autres collèges, et ce, jusqu'à ce qu'une assemblée générale extraordinaire modifie cette répartition des droits de vote.
Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour délibérer sur des questions propres à leur collèges Ces délibérations ne constituent pas des assemblées générales au sens des dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la société.
Article 28 - Expression des voix aux assemblées (clause-type 10)
A chaque catégorie d’associés correspond un même collège d’associés. Les associés d’un même collège peuvent être répartis en sections délibérant séparément.
Aux assemblées générales, le droit de vote s’exprime par l’intermédiaire des délégués des collèges dans les conditions prévues à l’article 19 octies de la loi du 10 septembre 1947 précitée.
Le nombre de voix attribuées à chaque collège est fixé à :
- Collège des salariés : …% ;
- Collège des personnes bénéficiant à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative : …% ;
- Collège des collectivités publiques et leurs groupements : …% ;
Le collège des salariés ne peut détenir plus de 15% des droits de vote.
Les délibérations de chaque collège sont transmises selon la règle de la proportionnalité /majorité? par le ou les délégués désignés lors de chaque assemblée générale et affectées du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l’assemblées générales sont adoptées ou rejetées à la majorité requise.
Article 29 - Réunions des Assemblées
Le conseil d'administration est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
Le conseil d'administration peut, en outre, réunir l'assemblée à toute époque, soit sous forme d'assemblée ordinaire réunie extraordinairement, soit sous forme d'assemblée extraordinaire.
Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut pour le conseil d'administration d'y consentir, charger, à leurs frais, l'un d'entre eux de demander, au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.
Les commissaires aux comptes peuvent également convoquer l'assemblée des associés après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration.
En cas de mise en liquidation de la société, les assemblées générales seront convoquées par le ou les liquidateurs ou l'un d'entre eux.
Article 30 - Convocation
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et il doit être envoyé aux associés par lettre simple conformément à l’article 125 du décret du 23 mars 1967.
L'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacé par une convocation faite aux frais de la société par lettre simple adressée à chaque associé.
Les délais entre la date soit de l'insertion dans un journal d'annonce légale, contenant un avis de convocation soit de l'envoi des lettres et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois cette nullité ne sera pas invoquée lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
A toute formule de procuration adressée aux associés par la Société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, doivent être joints les pièces, documents et indications visés par la loi ou les règlements.
Les lettres ou avis de convocation indiquent avec précision l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil d'administration, conformément aux prescriptions législatives ou réglementaires, doit assurer ou mettre à la disposition des associés les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
Article 31 - Bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, à son défaut par l'administrateur désigné par le conseil ; à défaut elle élit elle-même son président.
Sont scrutateurs de l'assemblée, deux membres de ladite assemblée disposant de plus grand nombre d'actions et acceptant cette fonction.
Chaque assemblée générale désigne un secrétaire de séance qui peut ne pas être associé.
En cas de convocation par les commissaires aux comptes, ou par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
Article 32 - Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale délibère valablement sur les questions figurant ou portées à l'ordre du jour si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales ayant droit de vote. Sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont dispose les associés présents ou représentés conformément à l’article 28.
L'assemblée générale ordinaire entend la lecture du rapport du conseil d'administration, lequel lui présente ensuite le compte de résultats et le bilan de l'exercice écoulé.
Le ou les commissaires aux comptes formulent leurs observations sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le conseil d'administration et plus généralement relatent l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par la loi.
L'assemblée générale ordinaire discute, approuve ou rejette les comptes et décide de l'utilisation des excédents éventuels de recettes, dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts.
Elle choisit le ou les commissaires aux comptes et le ou les commissaires aux comptes suppléants et nomme les administrateurs.
Elle peut adopter un règlement intérieur destiné à compléter et à préciser les présents statuts.
Enfin, d'un manière générale, elle se prononce sur tous les intérêts de la société et prend toutes décisions autres que celles réservées à l'assemblée générale extraordinaire.
Article 33 - Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire délibère valablement sur les questions figurant ou portées à l'ordre du jour si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation le tiers des parts sociales ayant droit de vote et sur deuxième convocation le quart des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés conformément à la clause 12-1 des statuts.
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les présents statuts.
Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires.
Elle peut proroger la durée de la société, une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre vingt dix neuf ans ; elle peut décider la dissolution anticipée ; elle peut décider la fusion avec d'autres sociétés, la scission ou la constitution d'unions de coopératives ; elle peut aussi décider, conformément à l'article 25 de la loi n°47-1775 du 10 Septembre 1947 et l'article L. 422-12 du CCH, des modifications des statuts entraînant la perte de la qualité coopérative.
TITRE 8 > Année sociale > Documents transmis à l'administration
Article 34
Année sociale (clause-type 11)
L'année sociale de la société débute le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 Décembre de l'année suivante.
Article 35 - Approbation des comptes
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse pour être soumis à l'assemblée générale, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Il établit en outre un rapport de gestion.
Les documents visés à l'alinéa précédent sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, qui peuvent s'en faire délivrer copie, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés.
Dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels, le conseil d'administration dépose au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport de commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée sur les comptes annuels, et les résolutions relatives à l'affectation des résultats.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
Article 36 - Documents transmis à l'administration
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale réunie en application de l’article L. 225-100 du code de commerce , la société adresse au préfet du département de son siège, à la Caisse des Dépôts et Consignations et au Ministre chargé du logement, l'ensemble des documents comptables et les rapports présentés à l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que le compte rendu de celle-ci.
En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les mêmes conditions.
Article 37 - Transmission des statuts (clause-type 17)
Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
TITRE 9 > Résultats, réserves et révision comptable
Article 38 - Résultats de l'exercice (clause-type 14)
Lorsque la coopérative a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, il peut être distribué un dividende correspondant à un pourcentage de capital social égal ou inférieur au taux défini à l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, sans que ce pourcentage puisse être supérieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret de caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.
Article 39 - Réserves (clause-type 15)
Conformément à l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d’émission ne peuvent être incorporés au capital.
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation spécifique aux sociétés coopératives d’Hlm, et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 12 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’activité de la société et à parer aux éventualités.
Des transferts de réserves peuvent être réalisés par la société dans les conditions définies à l’article L. 422-13 du code précité.
Article 40 - Révision comptable (clause-type 16)
La société fait procéder périodiquement à l'examen analytique de sa situation financière et de sa gestion, conformément à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation.
TITRE 10 > Dissolution - Liquidation
Article 41 - Dissolution
La dissolution anticipée de la société est décidée par l'assemblée générale extraordinaire.
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au montant du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est rendue publique par dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce ; elle est en outre publiée dans un journal d'annonces légales conformément à la réglementation en vigueur.
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, il en est de même si les dispositions de l'alinéa 3 n'ont pas été appliquées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société est en état de règlement judiciaire.
Article 42 - Liquidation
A l'arrivée du terme statutaire, ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale extraordinaire, celle-ci désigne, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, un ou plusieurs liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire.
En cas de dissolution prononcée par décision de justice ou par décision ministérielle, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs et les pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire prennent fin à la date où elle est rendue.
Dans tous les cas, l'expiration des pouvoirs des administrateurs et des mandataires en fonctions avant la désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'après la publication de l'acte de nomination des liquidateurs.
L'assemblée générale, convoquée en fin de liquidation à l'effet notamment de statuer sur le compte définitif des liquidateurs et de procéder à l'attribution de l'actif délibère valablement aux conditions de quorum et de vote des assemblées générales ordinaires visées à l’article 155 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée. L'assemblée statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Article 43 - Attribution de l'actif (clause-type 14)
Lors de l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation.
TITRE 11 > Publication
Article 44 - Publication
Pour la publication des présents statuts et des actes, procès-verbaux et pièces et généralement quelconques relatives à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.
Fait en .................... originaux
A :
(*) : An …………………………………………………………………..…………………………………………………
(*) : Jour et mois ………………………………………………………………………………………………
les membres du Bureau de l’AGE ?!!